Le droit français a proclamé la liberté de l’enseignement, et le Conseil Constitutionnel l’a élevée au rang de principe fondamental reconnu par les lois de la République dès 1977 ; il est aussi consacré par plusieurs traités internationaux :
- La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948, rappelle le droit des parents à choisir l’éducation de leur(s) enfant(s), dans son article 26 : « Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants. »
- L’article 2 du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme de 1952 impose aux Etats de respecter le droit des parents à assurer l’éducation de leurs enfants et à choisir un enseignement respectueux de leurs convictions religieuses et philosophiques.
- L’article 14 de la Charte de l’Union européenne protège « le droit des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques« .
- Le 23 novembre 1977, dans sa décision 77-87 DC, le Conseil Constitutionnel affirme que « La liberté d’enseignement constitue l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, ayant donc valeur constitutionnelle. »
La liberté de l’enseignement est donc un droit fondamental, qui fonde directement, pour les parents, la possibilité de choisir le type d’instruction qu’ils veulent donner à leur enfant. Pourtant, depuis 1998, l’instruction en famille est devenue un mode d’instruction très encadré…
Historique
1998
Le décès d’un enfant âgé de 19 mois, qui n’est donc pas encore en âge d’être scolarisé, va servir de référence aux différents rapports qui seront déposés au Sénat et à l’Assemblée nationale avant l’adoption de la loi n°98-1165 du 18 décembre 1998 sur le renforcement de l’obligation scolaire :
- L’enseignement se fait « prioritairement dans les établissements d’enseignement ».
- Une déclaration annuelle est exigée pour les familles choisissant l’IEF, et des contrôles obligatoires sont diligentés d’une part par la mairie tous les deux ans et d’autre part par l’inspection académique au moins une fois par an.
- La loi prévoit des sanctions pénales à l’égard des familles qui contreviennent aux obligations de la loi.
2006
Création du Collectif Pour la Liberté d’Instruction (CPLI), qui s’inscrit dans une série d’actions conjointes pour lutter contre des propositions parlementaires liberticides faites en décembre 2006. Le CPLI obtient le retrait de deux amendements visant à supprimer l’instruction en famille.
2007
La loi sur la prévention de la délinquance, réformant la protection de l’enfance, a été adoptée le 22 février 2007.
- Les familles qui scolarisent leurs enfants par le biais de l’enseignement à distance sont désormais soumises à l’enquête de la mairie au même titre que les familles en IEF.
- L’instruction à domicile est limitée aux seuls enfants d’une même famille.
2009
Les enfants instruits dans la famille sont désormais soumis à la maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences, adopté en 2005 et rédigé à l’origine exclusivement pour les enfants scolarisés dans les établissements publics ou privés sous contrat.
2019
La loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance est adoptée :
- L’instruction obligatoire commence désormais à partir de 3 ans et une obligation de formation est imposée de 16 à 18 ans.
- Bien que le contrôle ait lieu « en priorité au domicile », c’est l’autorité administrative qui fixe les modalités du contrôle.
- Suite à une mise en demeure, un enfant devra rester scolarisé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire suivant celle où la mise en demeure a été prononcée.
2021
La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République restreint drastiquement la liberté éducative :
- L’instruction en famille est soumise à autorisation, selon 4 motifs définis.
- Une instance départementale chargée de la prévention de l’évitement scolaire est mise en place.
Cadre juridique
La loi qui s’applique à l’instruction en famille se trouve dans le code de l’éducation, articles L.131-1 et suivants.
Obligation d'instruction
L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans.
La présente disposition ne fait pas obstacle à l’application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue.
Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part, l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d’exercer sa citoyenneté.
Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d’enseignement.
L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5.
Dans le cadre du service public de l’enseignement et afin de contribuer à ses missions, un service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance est organisé pour, notamment :
- Mettre à disposition des écoles et des établissements scolaires une offre diversifiée de services numériques permettant de prolonger l’offre des enseignements qui y sont dispensés, d’enrichir les modalités d’enseignement et de faciliter la mise en œuvre d’une aide personnalisée à tous les élèves ;
- Proposer aux enseignants une offre diversifiée de ressources pédagogiques, des contenus et des services contribuant à leur formation ainsi que des outils de suivi de leurs élèves et de communication avec les familles ;
- Assurer l’instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire, notamment ceux à besoins éducatifs particuliers. Des supports numériques adaptés peuvent être fournis en fonction des besoins spécifiques de l’élève ;
- Contribuer au développement de projets innovants et à des expérimentations pédagogiques favorisant les usages du numérique à l’école et la coopération ;
- Mettre à la disposition des familles assurant l’instruction obligatoire conformément au premier alinéa du présent article ainsi que de leurs circonscriptions ou établissements de rattachement, dans le respect des conditions fixées à l’article L. 131-5 :
- Une offre numérique minimale assurant pour chaque enfant le partage des valeurs de la République et l’exercice de la citoyenneté, tels que prévus à l’article L. 111-1 ;
- Une offre diversifiée et adaptée pour les parents et les accompagnants des enfants instruits en famille ;
- Des outils adaptés et innovants de suivi, de communication, d’échange et de retour d’expérience avec les familles assurant l’instruction obligatoire.
Dans le cadre de ce service public, la détermination du choix des ressources utilisées tient compte de l’offre de logiciels libres et de documents au format ouvert, si elle existe.
Autorisation d'instruction en famille
Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille.
Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence.
La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans.
L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant :
- L’état de santé de l’enfant ou son handicap ;
- La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ;
- L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ;
- L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille.
L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation.
L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille.
En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation.
La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret.
Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation. Lorsqu’un enfant recevant l’instruction dans la famille ou l’un des enfants du même foyer fait l’objet de l’information préoccupante prévue à l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental en informe l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, qui peut alors suspendre ou abroger l’autorisation qui a été délivrée aux personnes responsables de l’enfant. Dans cette hypothèse, ces dernières sont mises en demeure de l’inscrire dans un établissement d’enseignement scolaire, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 131-5-1 du présent code.
Lorsque, après concertation avec le directeur de l’établissement d’enseignement public ou privé dans lequel est inscrit un enfant, il est établi que l’intégrité physique ou morale de cet enfant est menacée, les personnes responsables de l’enfant peuvent lui donner l’instruction dans la famille après avoir sollicité l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans le délai restant à courir avant que cette autorisation ne leur soit accordée ou refusée.
L’enfant instruit dans la famille est rattaché administrativement à une circonscription d’enseignement du premier degré ou à un établissement d’enseignement scolaire public désigné par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation.
Partie réglementaire sur les demandes d’autorisation : Code de l’éducation, articles R131-11 à R131-11-13.
Prévention de l'évitement scolaire
- Lorsqu’elle constate qu’un enfant reçoit l’instruction dans la famille sans l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles ont choisi.
- Lorsqu’elle est obtenue par fraude, l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5 est retirée sans délai, sans préjudice des sanctions pénales. Ce retrait est assorti d’une mise en demeure d’inscrire l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé, dans les conditions et selon les modalités prévues au I du présent article.
Une instance départementale chargée de la prévention de l’évitement scolaire associe les services de l’Etat compétents, les services municipaux concernés, le conseil départemental, l’organisme chargé du versement des prestations familiales et le ministère public. Elle assure notamment le suivi des élèves scolarisés à la suite de la mise en demeure mentionnée à l’article L. 131-10. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
Partie réglementaire : article D131-4-1, article R131-10
Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire.
Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde. La liste des pièces qui peuvent être demandées à l’appui de cette demande d’inscription est fixée par décret.
Afin de procéder au recensement prévu au premier alinéa et d’améliorer le suivi de l’obligation d’assiduité scolaire, le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation et par le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement ainsi qu’en cas d’exclusion temporaire ou définitive de l’établissement ou lorsqu’un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d’année.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du troisième alinéa. Il précise la liste des données à caractère personnel collectées, la durée de conservation de ces données, les modalités d’habilitation des destinataires ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès.
Partie réglementaire : article R131-3, article R131-4, article R131-9, articles R131-10-1, R131-10-2, R131-10-3, R131-10-4, R131-10-5, R131-10-6.
Afin notamment de renforcer le suivi de l’obligation d’instruction par le maire et l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation et de s’assurer ainsi qu’aucun enfant n’est privé de son droit à l’instruction, chaque enfant soumis à l’obligation d’instruction prévue à l’article L. 131-1 se voit attribuer un identifiant national.
Contrôles
Les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l’objet d’une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l’enfant pour obtenir l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Dans le cadre de cette enquête, une attestation de suivi médical est fournie par les personnes responsables de l’enfant. Le résultat de cette enquête est communiqué à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation et aux personnes responsables de l’enfant.
Lorsque l’enquête n’a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l’Etat dans le département.
L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 131-5, faire vérifier, d’une part, que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille et, d’autre part, que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s’assurer de l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers.
Le contrôle est prescrit par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation selon des modalités qu’elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l’enfant est instruit. Les personnes responsables de l’enfant sont informées, à la suite de l’autorisation qui leur est accordée en application du premier alinéa de l’article L. 131-5, de l’objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article.
Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l’enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l’enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l’enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal.
Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée.
Lorsque les personnes responsables de l’enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa du présent article, elles sont informées qu’en cas de second refus, sans motif légitime, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation est en droit de les mettre en demeure d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au sixième alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.
Partie réglementaire sur les contrôles : Code de l’éducation, articles R131-2 à R131-16-4.
Sanctions
Les manquements aux obligations résultant des articles L. 131-5-1, L. 131-10 et L. 442-2 du présent code sont sanctionnés par les dispositions des articles 227-17-1 et 227-17-2 du code pénal, ci-après reproduites :
« Art. 227-17-1.-Le fait, par les parents d’un enfant ou toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l’inscrire dans un établissement d’enseignement, sans excuse valable, en dépit d’une mise en demeure de l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende ».
Nota :
Conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-710 QPC du 1er juin 2018, le second alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal, dans sa rédaction résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l’organisation académique, est conforme à la Constitution sous les réserves suivantes : pour que les dispositions contestées satisfassent au principe de légalité des délits et des peines, la mise en demeure adressée au directeur de l’établissement doit exposer de manière précise et circonstanciée les mesures nécessaires pour que l’enseignement dispensé soit mis en conformité avec l’objet de l’instruction obligatoire.