La loi, qui s’applique à l’instruction en famille et à l’instruction par le biais d’un organisme d’enseignement à distance, se trouve dans le code de l’éducation, articles L.131-1 et suivants. Il s’agit de la codification de loi du 18 décembre 1998 qui a modifié la loi d’origine qui datait du 28 mars 1882. Elle a été modifiée par la loi 2007-297 2007-03-05 art. 12 4° du 7 mars 2007, notamment par ajout de « y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance » dans l’article L131-10. Elle est complétée par un décret et une circulaire.
On peut consulter les rapports et débats parlementaires aux adresses suivantes :
Rapport n° 504, de M. Jean-Claude CARLE
http://www.senat.fr/rap/l97-504/l97-504_mono.html
Débat au sénat, séance du 29 juin 1998
http://www.senat.fr/seances/s199806/s19980629/sc19980629026.html.
Rapport n° 1250, Commission des affaires culturelles, sociales et familiales
http://www.assemblee-nationale.fr/11/rapports/r1250.asp
Débat à l’Assemblée Nationale, 1ère séance du jeudi 10 décembre 1998
http://www.assemblee-nationale.fr/11/cra/1998-1999/98121009.asp
LA LOI
Les dispositions des lois du 28 mars 1882 et du 18 décembre 1998 sont maintenant codifiées dans le Code de l’Education (partie législative) qui peut être consulté sur http://www.legifrance.gouv.fr/. Les dispositions concernant l’instruction en famille sont reproduites ci-dessous :
L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans. La présente disposition ne fait pas obstacle à l’application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue.
Article L.131-1 du Code de l’Education
Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part, l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle et d’exercer sa citoyenneté.
Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d’enseignement.
Article L. 131-1-1 du Code de l’Education
L’instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l’un d’entre eux, ou toute personne de leur choix.
Un service public de l’enseignement à distance est organisé notamment pour assurer l’instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire.
Article L.131-2 du Code de l’Education
Sont personnes responsables, pour l’application du présent chapitre, les parents, le tuteur ou ceux qui ont la charge de l’enfant, soit qu’ils en assument la charge à la demande des parents, du tuteur ou d’une autorité compétente, soit qu’ils exercent sur lui, de façon continue, une autorité de fait.
Article L.131-4 du Code de l’Education
Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle.
Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d’instruction.
La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de six ans.
Article L.131-5 du Code de l’Education, alinéas 1, 2 et 3
Les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l’objet d’une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation.
Lorsque l’enquête n’a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l’Etat dans le département.
L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par la famille, faire vérifier que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1.
Ce contrôle prescrit par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation a lieu notamment au domicile des parents de l’enfant. Il vérifie notamment que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille.
Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d’instruction par la famille, sans préjudice de l’application des sanctions pénales.
Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par décret.
Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l’indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l’objet dans le cas contraire.
Si, au terme d’un nouveau délai fixé par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’ils auront choisi.
Article L.131-10 du Code de l’Education
LES SANCTIONS
Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. L’infraction prévue par le présent article est assimilée à un abandon de famille pour l’application du 3º de l’article 373 du code civil.
Article 227-17 du Code Pénal
Le fait, par les parents d’un enfant ou toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l’inscrire dans un établissement d’enseignement, sans excuse valable, en dépit d’une mise en demeure de l’inspecteur d’académie, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende.
Article 227-17-1 du Code Pénal
Le fait, par les parents d’un enfant ou toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas déclarer en mairie qu’il sera instruit dans sa famille ou dans un établissement privé hors contrat est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Article R. 131-18 du Code de l’Education
LES ALLOCATIONS FAMILIALES
Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l’obligation scolaire est subordonné à la présentation soit du certificat d’inscription dans un établissement d’enseignement public ou privé, soit d’un certificat de l’autorité compétente de l’Etat attestant que l’enfant est instruit dans sa famille, soit d’un certificat médical attestant qu’il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d’enseignement en raison de son état de santé.
Les prestations ne sont dues qu’à compter de la production de l’une des pièces prévues à l’alinéa ci-dessus. Elles peuvent toutefois être rétroactivement payées ou rétablies si l’allocataire justifie que le retard apporté dans la production de ladite pièce résulte de motifs indépendants de sa volonté.
Un arrêté interministériel fixe les modalités d’application du présent article et, notamment, le délai dans lequel les pièces citées au premier alinéa du présent article doivent être produites.
Code de la sécurité sociale, Art.L.552-4
L’autorité compétente de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L.552-4 est l’inspecteur d’académie ou son délégué.
Code de la sécurité sociale, Art. D.552-6 al.1
LE DÉCRET
Décret n° 2016-1452 du 28 octobre 2016 relatif au contrôle de l’instruction dans la famille ou des établissements d’enseignement privés hors contrat.
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/28/MENE1624093D/jo/texte
Il a remplacé depuis le 31 octobre 2016 le décret n° 2009-259 du 5 mars 2009.
Notre association a saisi le conseil d’état pour en demander l’annulation mais tant que celui ci ne s’est pas prononcé, ce nouveau décret s’applique.
Il est codifié aux articles suivants du Code de l’Education, partie réglementaire :
LA CIRCULAIRE
circulaire n° 2017-056 du 14-04-2017
Elle remplace depuis sa publication au BO du 20 avril 2017 la circulaire n° 2011-238 du 26-12-2011.
Cette circulaire interprète pour les inspecteurs les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle n’a pas en principe, de valeur contraignante à l’égard des familles car une circulaire doit se borner à une interprétation de la loi.
Principes concernant les circulaires :
http://www.legifrance.gouv.fr/html/Guide_legistique/guide_leg.htm#137