Si l'administration demande des pièces complémentaires à mon dossier, le délai des 2 mois compte à partir de quand ?

Tout dépendra des pièces demandées. Le délai peut potentiellement ne pas être remis à zéro (mais sans aucune garantie) dans les cas suivants :

  • une information complémentaire ; par exemple, vous avez donné une attestation sur l'honneur de votre disponibilité, et l'administration vous demande un document administratif l'attestant. Comme le CERFA et les débats au Conseil d'Etat n'ont pas abouti à une liste ferme, il faudra arguer de la présence effective du document, et consentir si vous le souhaitez, afin de ne pas bloquer votre dossier, à donner un document supplémentaire
  • d'une erreur de leur part. Par exemple, un document fourni mais perdu par eux ; des familles se sont vues demander des documents pour un de leurs enfants, alors qu'elles les avaient déjà fourni, mais qui avaient été classés dans le dossier des frères et sœurs.
  • contacts (mail, téléphone du conjoint). Là encore, il vous est possible de rappeler que les décrets exigent l'identité des personnes responsables de l'autorité parentale, et chargées de l'instruction. Seul le CERFA exige les coordonnées. Vous pouvez argumenter, qu'étant la personne principale en charge de l'instruction, vous n'avez pas jugé pertinent de donner des informations supplémentaires sur votre conjoint, sans garantie que cela soit accepté.

En revanche, si vous avez effectivement oublié de donner des documents pourtant nécessaires (copie de diplôme, CNI, livret de famille..), il va être difficile d’obtenir le maintien du délai initial. Il peut toutefois être possible de le demander par téléphone en fournissant dans les plus brefs délais le dit document.

IMPORTANT : après tout échange téléphonique avec l’administration, veillez toujours à envoyer un mail reprenant les échanges ” Comme il a été convenu par téléphone avec M./Mme XXX, voici les documents demandés, et le délai initial est ainsi maintenu …”

Le directeur académique des services de l’éducation nationale accuse réception sans délai de la demande et l’instruit.

Article R. 131-11-6

Lorsqu’il accuse réception de la demande, le directeur académique des services de l’éducation nationale fixe, le cas échéant, le délai pour la réception des pièces et informations manquantes, qui ne peut être supérieur à quinze jours.

Article R. 131-11-6

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