La loi, qui s’applique à l’instruction en famille et à l’instruction par le biais d’un organisme d’enseignement à distance, se trouve dans le code de l’éducation, articles L.131-1 et suivants. Elle a été complétée par un décret et une circulaire. (Voir les textes)
La déclaration
La loi oblige toute personne désirant pratiquer l’instruction en famille (à distinguer de l’inscription à un organisme d’enseignement à distance en classe complète) à déclarer, auprès de la mairie et de l’inspection académique dont elle dépend, qu’elle prend en charge l’instruction des enfants dont le nom et la date de naissance sont spécifiés. Cette déclaration doit avoir lieu à chaque rentrée scolaire à partir de celle de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de 3 ans, et jusqu’à l’âge de 16 ans. Dans le cas d’un changement de résidence, ou d’un changement du choix du mode d’instruction en cours d’année, la déclaration doit en être faite dans les huit jours qui suivent le changement.
(art L131-5 du Code de l’Education)
En cas de déscolarisation en cours d’année, pour éviter tout malentendu, il est fortement conseillé d’envoyer une lettre en recommandé avec AR au directeur de l’établissement fréquenté par l’enfant pour informer que son enfant ne fréquentera plus l’établissement en question. Certaines familles ont été signalées dans le cadre du contrôle de l’assiduité scolaire car le chef d’établissement n’avait pas été informé (par écrit) que l’enfant ne fréquenterait plus son établissement. Il est également important en cas d’absences de l’enfant pour maladie de fournir un justificatif médical.
L'enquête de la mairie
Pour les enfants instruits en famille et depuis 2007 également pour ceux inscrits à des cours par correspondance, la mairie doit déclencher une enquête afin d’établir les raisons de la non-scolarisation, l’état de santé de l’enfant et les conditions de vie de la famille par rapport à l’instruction au sein de la famille. Cette enquête ne porte pas sur la qualité de l’instruction. Elle est renouvelée tous les 2 ans.
Les contrôles pédagogiques
A partir du troisième mois suivant la déclaration, et au minimum une fois par an, l’inspecteur d’académie doit procéder à un contrôle. Il vérifie que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction. Les résultats du contrôle doivent être transmis à la famille. En cas de contrôle défavorable, l’inspecteur doit donner un délai dans lequel la famille doit fournir ses explications ou améliorer la situation. Il est recommandé dans la circulaire que ce délai ne soit pas inférieur à un mois. Au terme de ce délai un nouveau contrôle peut avoir lieu, et si les résultats sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure d’inscrire leur enfant dans un établissement public ou privé de leur choix dans les 15 jours qui suivent la notification.
(art L131-10 du Code de l’Education)
Le décret n° 2016-1452 du 28 octobre 2016 fixe les connaissances requises par les enfants instruits en famille à l’issue de la scolarité obligatoire et des modalités de ces contrôles.
Lorsque les personnes responsables sont averties que les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, il doit leur être précisé en quoi l’instruction donnée ne permet pas la progression de l’enfant vers l’acquisition, en fin de période d’instruction obligatoire, des connaissances fixées par l’article D. 131-11 du code de l’éducation dans chacun des sept domaines de compétence déclinés dans le socle commun.
Dans cette hypothèse, les personnes responsables sont informées du délai au terme duquel un deuxième contrôle est prévu. La durée de ce délai doit leur permettre d’améliorer la situation ou de fournir des explications. Il apparaît souhaitable, sauf circonstances particulières justifiant une échéance plus brève, que ce délai ne soit pas inférieur à un mois courant après la date d’envoi des résultats (le cachet de La Poste faisant foi), afin de pouvoir apprécier valablement l’évolution de la situation. Les personnes responsables sont également avisées des sanctions auxquelles elles pourraient s’exposer en l’absence de prise en compte des observations émises lors du premier contrôle.
(circulaire, art I.3.4)
Les Sanctions
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Les allocations familiales
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