Peut-on faire un recours en cas de refus d'autorisation quand on est sous le coup d'une information préoccupante (IP) ou inscrit au FIJAIS ?

Un recours est toujours possible, mais la loi précise que ces cas de figure sont incompatibles avec l'IEF.

Ne peuvent être chargées de l’instruction en famille d’un enfant les personnes qui ont été définitivement condamnées par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste ni les personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes pour une condamnation définitive.

LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 – art. 50

A quelle adresse envoyer le recours ?

Le RAPO est à envoyer en recommandé avec accusé de réception à l’instance indiquée sur la décision de refus, dans un délai maximum de 15 jours.

Le recours au tribunal administratif (TA) est à formaliser en recommandé avec accusé de réception au tribunal administratif dont vous dépendez. Il est très fortement recommandé de faire appel à un avocat pour le tribunal administratif, néanmoins si vous ne le souhaitez pas vous pouvez saisir le tribunal administratif en ligne : https://www.telerecours.fr/

Que mettre dans le courrier du RAPO ?

Objet. Le RAPO doit comporter, liminairement, un objet s’inspirant du libellé suivant :   

    « recours administratif préalable obligatoire exigé par l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation, à la suite du refus d’autorisation d’instruction en famille pour l’année 2022/2023, opposé à la famille [à compléter] pour l’enfant [à compléter] »   

Rappel des faits. 

Le RAPO doit débuter par un rappel synthétique des faits (date et objet de la demande initiale, date de l’accusé-réception, date de la décision de refus, etc.) renvoyant aux pièces jointes listées en fin de RAPO. 

Listing des pièces à joindre (voir ci-dessus)

A l’issue de ce rappel des faits, qui doit être synthétique et clair, le RAPO peut comporter une mention s’inspirant de la suivante :   

« Par la présente, qui constitue le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) exigé par l’article D. 13111-10 du code de l’éducation, nous demandons à la commission visée par ce texte, de bien vouloir reconsidérer cette décision et nous délivrer l’autorisation sollicitée. A défaut, nous serons contraints de saisir le tribunal administratif territorialement compétent. » 

Plus d'informations sur la page dédiée aux recours.

Faut-il un avocat pour faire un recours ?

L’avocat n’est pas obligatoire pour le RAPO.

Il ne l’est pas non plus pour le Tribunal administratif. Pour autant, nous vous conseillons fortement, de solliciter un avocat pour les démarches au Tribunal.

Si vous souhaitez faire intervenir notre avocat partenaire, merci de contacter l'équipe juridique : juridiquedeledalesenfantsdabordorg

Page sur les recours.

Qu'est-ce qu'un référé suspension ?

Le référé suspension, dans le cadre de l’IEF, a pour but de suspendre l’application d’une décision, le plus souvent de ne pas scolariser l’enfant, en attendant que le juge du Tribunal administratif se prononce sur le fond. 

Le référé-suspension est une procédure d’urgence. Vous pouvez l’utiliser pour demander au juge d’empêcher l’exécution immédiate d’une décision administrative que vous trouvez illégale. Le jugement prononcé en urgence est provisoire, en attendant que l’affaire soit tranchée par le jugement au fond. La demande de référé-suspension doit être adressée au tribunal administratif. Il n’est pas obligatoire d’avoir recours à un avocat. Le juge se prononce entre quelques jours et un mois.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2549

Voir la page sur les recours.

L'académie refuse ma demande d'autorisation car envoyée le 31 mai et arrivée le 1er juin. Que faire ?

Le délai d’envoi de la demande d’autorisation est fixée au 31 mai le cachet de la poste faisant foi.

Les personnes responsables d’un enfant qui sollicitent la délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille dans les conditions prévues par l’article L. 131-5 adressent leur demande au directeur académique des services de l’éducation nationale du département de résidence de l’enfant entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l’année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée.

Article R. 131-11

Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d’une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l’article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi.

Article L. 112-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Faire défiler vers le haut